C-61.1, r. 21 - Règlement sur le piégeage et le commerce des fourrures

Texte complet
7. Une personne ne peut être titulaire de plus d’un permis de piégeage professionnel, sauf s’il s’agit d’un permis remplacé conformément à l’article 10.
A.M. 99026, a. 7; A.M. 2001-018, a. 1; A.M. 2008-019, a. 4; A.M. 2011-020, a. 5.